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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)


Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires, les candidats doivent :

1. Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;

2. Avoir satisfait aux conditions exigées pour la validation des diplômes d'études spécialisées complémentaires telles que fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

3. Avoir effectué au cours de l'internat :

- pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I, deux semestres de fonctions, sauf dérogation dûment justifiée accordée par le coordonnateur ;

- pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre semestres de fonctions.