Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)
Il est institué, dans certaines disciplines ou spécialités, des diplômes d'études spécialisées complémentaires dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Ces diplômes sont de deux types :
- les diplômes du groupe I, d'une durée de deux ans ;
- les diplômes du groupe II, d'une durée de trois ans, qui ouvrent droit à la qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du diplôme.