Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)
Dans le cas où un courtier est requis pour l'estimation des marchandises, il n'a droit qu'à une vacation dont la quotité est fixée pour chaque place, par le ministre chargé de la production industrielle après avis du tribunal de commerce.