Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)
Les internes reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé.
Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque diplôme d'études spécialisées, le temps nécessaire à son obtention, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques ainsi que les règles de validation applicables.