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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)


Le troisième cycle des études médicales est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées "interrégions", comprenant au moins trois centres hospitaliers universitaires.

Les subdivisions d'internat créées à l'intérieur de ces interrégions constituent un espace géographique comportant un seul centre hospitalier universitaire.

La liste des interrégions et des subdivisions d'internat est arrêtée par les ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé.

L'ensemble de la formation est assuré sous le contrôle de la ou des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision.

Pour l'application des dispositions du présent décret, la région Ile-de-France, d'une part, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, d'autre part, sont considérés comme une interrégion et une subdivision.

La subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et Mayotte. En l'absence de centre hospitalier universitaire, elle est rattachée à un centre hospitalier universitaire métropolitain par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'outre-mer.