Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)
Au cas où les frais de magasinage et débours afférents aux marchandises prises en magasin général n'auraient pas été payés pendant une durée qui fixera le règlement-type professionnel selon la nature de la marchandise, la vente aux enchères publiques peut, après sommation au déposant, en être ordonnée par le président du tribunal de commerce par ordonnance sur requête, le tout sans préjudice des mesures qui seraient rendues nécessaires par l'état des marchandises. Le juge attribue le produit de la vente au magasin général de la concurrence des frais qui lui sont dus. Le surplus, s'il y a lieu, est consigné à l'administration du magasin général à la disposition des tiers porteurs du warrant et du récépissé.