Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)
Le ou les règlements-types prévus à l'article 11 de l'ordonnance susvisée seront élaborés par l'office professionnel des magasins généraux et entrepôts, et soumis, dans le délai de six mois qui suivra la publication de l'ordonnance susvisée, à l'homologation du ministre chargé de la production industrielle.
Ces règlements comporteront pour l'exploitant l'obligation de mettre par priorité et sans préférence ni faveur, les emplacements de l'entrepôt disponibles à la présentation de la marchandise, à la disposition des personnes voulant opérer le magasinage dans les conditions fixées par l'ordonnance susvisée.
Toutefois, ils pourront prévoir l'affectation exclusivement des magasins à certaines catégories de marchandises, notamment au regard de leur classement dans les tarifs généraux des compagnies d'assurances contre l'incendie. Ils pourront également laisser la faculté au magasinier de refuser l'entrée ou le maintien en entrepôt de marchandises qui, par leur état ou leur nature, seraient susceptibles de nuire à la bonne conservation des autres marchandises.