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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)


Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet est fixé à 30 francs (0,30 F) par mètre carré de plancher du magasin et 10 francs (0,10 F) par mètre carré de chantier (1), avec un minimum de 2.000 F et un maximum de 20.000 F, applicable à l'ensemble des établissements exploités dans une même commune.

Il peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs cotées en Bourse, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par une caution bancaire agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.

Si le cautionnement est fourni en argent, il est versé à la caisse des dépôts et consignations ; s'il est fourni en valeurs, les titres seront également déposés à cette caisse. S'il est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur de l'Enregistrement et des domaines sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.

Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur de l'Enregistrement et des domaines.

Les cautionnements des établissements existant devront être revisés et mis en conformité avec les dispositions ci-dessus dans un délai de deux ans à compter de la fin des hostilités.

(1) Taux d'origine.