Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-181 du 9 février 1978 REMPLACEMENT DES ART. R5140 (RECOURS) ET R5141 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (FONCTIONNEMENT,COMPOSITION DE LA COMMISSION CHARGEE DE L'EXAMEN DES RECOURS DIRIGES CONTRE LES DECISIONS DE REFUS,DE SUSPENSION,DE RETRAIT,DE RENOUVELLEMENT OU DE TRANSFERT D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-181 du 9 février 1978 REMPLACEMENT DES ART. R5140 (RECOURS) ET R5141 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (FONCTIONNEMENT,COMPOSITION DE LA COMMISSION CHARGEE DE L'EXAMEN DES RECOURS DIRIGES CONTRE LES DECISIONS DE REFUS,DE SUSPENSION,DE RETRAIT,DE RENOUVELLEMENT OU DE TRANSFERT D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES))
Par dérogation aux dispositions des articles R. 5141 et R. 5141-1 du Code de la santé publique, il sera procédé, dès l'entrée en vigueur du présent décret, à la nomination de l'ensemble des membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 dudit code. Le mandat de l'un des deux groupes prévus à l'article R. 5141-1, lequel sera désigné par voie de tirage au sort, n'aura qu'une durée de deux ans.