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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)


Les demandes d'agrément déposées par les entreprises visées à l'article L. 522-11 du code de commerce font l'objet, avant leur transmission aux organismes consultés, et pendant la période de trois mois qui suit le dépôt d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs journaux régionaux désignés par le préfet.

A l'expiration de ce délai de trois mois, les demandes de dérogation sont transmises aux organismes prévus à l'article 2 ci-dessus.

Lorsque ces demandes ordinaires, tendent à l'agrément d'entrepôts exploités ou à exploiter dans la même agglomération auront été déposées au cours du délai de trois mois, elles seront transmises à l'expiration de ce dernier, avec les demandes de dérogation, nonobstant les dispositions de l'article 2 relatives aux délais de transmission. En pareil cas, l'avis des organismes consultés portera sur l'ordre de préférence à établir entre les diverses demandes présentées.