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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)


Les organismes visés à l'article précédent doivent donner leur avis dans le délai de deux mois qui suit la transmission qui leur est faite des dossiers des demandes.

A l'expiration de ce délai, et dans les huit jours qui suivent, le préfet est tenu de statuer.

Si les organismes consultés ne présentent pas d'observations, leurs avis sont réputés favorables.