Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 06-08-1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)
Dans les quinze jours de leur dépôt, les demandes d'agrément sont transmises pour avis :
1° A la Chambre de commerce et d'industrie dans la circonscription de laquelle l'établissement doit être exploité ;
2° A l'office professionnel des magasins généraux et entrepôts institué en vertu de la loi applicable du 16 août 1940.
Lorsque l'agrément est sollicité par une chambre de commerce et d'industrie, à la consultation de celle-ci est substituée celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.