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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1077 du 14 novembre 2003 relatif aux conseils nationaux et au comité de coordination de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1077 du 14 novembre 2003 relatif aux conseils nationaux et au comité de coordination de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique)


Le comité de coordination élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement.

Le comité de coordination se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.

Le comité de coordination siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le conseil délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le comité de coordination adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.

Le comité de coordination peut entendre des personnalités extérieures.