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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1077 du 14 novembre 2003 relatif aux conseils nationaux et au comité de coordination de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1077 du 14 novembre 2003 relatif aux conseils nationaux et au comité de coordination de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique)


Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers est composé de :

1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;

2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant de santé publique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;

3° Six représentants des médecins salariés non hospitaliers sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;

4° Deux représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;

5° Deux personnalités qualifiées.

Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.