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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1077 du 14 novembre 2003 relatif aux conseils nationaux et au comité de coordination de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1077 du 14 novembre 2003 relatif aux conseils nationaux et au comité de coordination de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique)


Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux est composé de :

1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;

2° Cinq représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins deux enseignants de médecine générale, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;

3° Quatre représentants des médecins généralistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;

4° Quatre représentants des médecins spécialistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;

5° Cinq représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;

6° Trois personnalités qualifiées, compétentes notamment dans le domaine de l'évaluation des pratiques médicales professionnelles, de la santé publique ou représentant les usagers du système de soins.

Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.