Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement)
Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement)
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du financement du logement et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis à l'article 5 du code des caisses d'épargne et par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 susvisée. Le montant de ce prélèvement est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.