Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-802 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement institués dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux et pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-802 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement institués dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux et pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles)
Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles est institué dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Il comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
1° Dans les établissements de moins de cent agents :
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie C.
2° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie C ;
3° Dans les établissements comptant plus de cinq cents agents :
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie C.
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 modifié ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.