Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé)
Les attachés et attachés associés sont reclassés en qualité de praticiens attachés ou de praticiens attachés associés au 1er janvier 2003.
Les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une période triennale bénéficient de droit, au 1er janvier 2003, d'un contrat de trois ans conformément au quatrième alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique.
Les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une décision de nomination pour une période au plus égale à un an bénéficient, jusqu'au terme fixé par cette décision, d'un contrat dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. A l'issue de ce premier contrat, ils sont renouvelés dans les conditions de droit commun prévues à l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. S'ils ont accompli des fonctions en qualité d'attaché, d'attaché associé, de praticien attaché ou de praticien attaché associé pendant une période de 24 mois, le renouvellement se fait par contrat triennal conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. S'ils ont accompli ces fonctions pendant une durée inférieure à 24 mois, le renouvellement se fait conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique.
A l'occasion du nouveau contrat, le directeur peut, après avis du responsable de la structure, redéfinir les obligations de service en y intégrant tout ou partie des périodes correspondant aux gardes réalisées en moyenne au cours de l'année 2002.