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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé)


Un congé de présence parental non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé au praticien attaché ou au praticien attaché associé dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail.

La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.