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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé)


Les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficient d'un avancement jusqu'au 12e échelon selon les durées suivantes :

1er échelon : un an.

2e échelon : deux ans.

3e échelon : deux ans.

4e échelon : deux ans.

5e échelon : deux ans.

6e échelon : deux ans.

7e échelon : deux ans.

8e échelon : deux ans.

9e échelon : deux ans.

10e échelon : trois ans.

11e échelon : quatre ans.

Le praticien attaché ou praticien attaché associé peut être recruté à l'échelon qu'il a acquis dans un autre établissement.

Le praticien recruté en qualité de praticien attaché et praticien attaché associé est classé au 1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l'intéressé, celui-ci peut bénéficier d'une indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération.