Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres des commissions administratives paritaires pour leur permettre d'exercer leurs attributions.
Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Dans le délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.
Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Une autorisation d'absence est accordée, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé, aux représentants du personnel titulaires et suppléants pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires.