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Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :

1. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.

Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste dans l'ordre de présentation de ladite liste.

2. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 14, il est remplacé selon les règles fixées au 1 ci-dessus.

3. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut continuer à siéger à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.

4. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1 ci-dessus.