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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire, bénéficie d'une promotion à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue à siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a été élu.