Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation plénière, elles comprennent tous les sous-groupes de la commission administrative paritaire à laquelle appartient l'agent intéressé.
Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls peuvent siéger, d'une part, les membres titulaires et éventuellement suppléants représentant le sous-groupe auquel appartient le fonctionnaire intéressé, ainsi que les membres des sous-groupes supérieurs, ainsi, d'autre part, qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel. Il peut être remplacé par un suppléant durant l'examen de son cas.