Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Les commissions administratives paritaires se réunissent de plein droit sur convocation de leur président, à son initiative ou à celle du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les commissions administratives paritaires se réunissent également à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ou à la demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel. Dans ces deux cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai de deux mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an.