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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'objet et à l'identification de l'électeur.

L'enveloppe intérieure vierge est alors déposée sans être ouverte dans l'urne de la commission correspondante contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

Sont notamment mises à part sans donner lieu à émargement :

- les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

- les enveloppes ne comportant pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;

- les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

- les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;

- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes ne sont pas pris en compte.