Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Lorsqu'une section de vote a été créée en application de l'article 23, le procès-verbal de dépouillement du scrutin, accompagné des enveloppes et des bulletins nuls, est adressé, le jour même, au bureau de vote dont elle relève.