Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Les documents électoraux sont adressés, par voie postale, aux frais de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à chaque électeur, dix jours avant la date du scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les documents électoraux comprennent :
- les bulletins de vote et une enveloppe ;
- les professions de foi ;
- une note expliquant la procédure de vote par correspondance.
Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.