Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 15 du présent décret, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant procède, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et porte immédiatement à l'issue de ce délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de liste. Ces derniers peuvent alors procéder, dans une délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, il est constaté qu'une liste ne comprend plus le nombre exact de candidats prévu à l'article 16, quelle qu'en soit la cause, qu'il soit inférieur ou supérieur, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour la commission concernée.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce ou ces candidats peuvent être remplacés sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin. Ce ou ces remplacements peuvent intervenir jusqu'au vingt et unième jour précédant le scrutin.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.