Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 11, à l'exception :
a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 41 (4°) du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire de troisième groupe en application de l'article 81 du même statut, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
c) Des fonctionnaires frappés de l'une des incapacités édictées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Les fonctionnaires détachés auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont éligibles que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.