Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 11, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, sur proposition du directeur d'établissement concerné, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Ces modifications sont sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.