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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :

Pour une commission compétente pour un effectif de moins de 501 agents : deux titulaires, deux suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : trois titulaires, trois suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 1 001 à 4 000 agents : six titulaires, six suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 4 001 à 10 000 agents : sept titulaires, sept suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 10 001 à 20 000 agents : douze titulaires, douze suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de plus de 20 000 agents : quatorze titulaires, quatorze suppléants.

L'effectif des personnels est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin sauf dans le cas d'une élection partielle, liée à la création d'une commission administrative paritaire entre deux renouvellements généraux, pour laquelle l'effectif pris en considération est apprécié à la date d'affichage des listes électorales.