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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1450 du 22 décembre 1959 NOUVEAU FRANC)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1450 du 22 décembre 1959 NOUVEAU FRANC)

Les pièces de 1 franc, 2 francs, 5 francs, 10 francs, 20 francs, 50 francs et 100 francs, émises antérieurement au 1er janvier 1960 continueront à avoir cours légal entre les particuliers et à être acceptées en paiement par les caisses publiques, concurremment avec les pièces du nouveau système monétaire, pour le centième de leur valeur nominale. Des arrêtés du Ministre des Finances et des Affaires économiques fixeront les dates auxquelles ces monnaies cesseront d'avoir cours légal.