Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des agents qui en relèvent est inférieur à l'effectif minimum fixé à l'article 5, deuxième alinéa, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.
Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée pour les mêmes raisons, la compétence est transférée à une commission correspondante d'un autre département désignée par les deux préfets concernés.