Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-965 du 17 octobre 1997 fixant pour l'année 1997 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et par la Caisse nationale d'épargne)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-965 du 17 octobre 1997 fixant pour l'année 1997 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et par la Caisse nationale d'épargne)
Le montant des rémunérations mentionnées aux articles 53 et 67 du code des caisses d'épargne et à l'article 7 du décret du 6 novembre 1954 susvisé est fixé au titre de l'année 1997 à 10,1 milliards de francs.