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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)


Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote conformément au premier alinéa de l'article 30, est inférieur au taux fixé à l'article 41 ci-dessous, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.

Dans le cas contraire, le bureau de vote procède successivement :

- au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;

- le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;

- à la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.

Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.

Les procès-verbaux des élections aux commissions administratives paritaires départementales sont communiqués dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et aux délégués de listes.