Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-79 du 8 février 1989 RELATIF AUX CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-79 du 8 février 1989 RELATIF AUX CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)
Sont abrogés les articles 2 à 5 du décret du 30 décembre 1936 susvisé et le règlement annexé audit décret, à l'exception des articles 26 à 30 inclus et 33 à 47 inclus, le décret du 30 décembre 1936 fixant l'affectation des bénéfices, les conditions et le mode d'approbation des emprunts des caisses de crédit municipal et monts-de-piété, le décret n° 53-181 du 9 mars 1953 pris pour la fixation du maximum des prêts sur valeurs mobilières pouvant être consentis par les caisses de crédit municipal, le décret n° 55-316 du 22 mars 1955 pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 54-628 du 11 juin 1954, le décret n° 58-360 du 2 avril 1958 relatif au financement des opérations de caisse de crédit municipal, et les articles 20 et 42 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.