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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-79 du 8 février 1989 RELATIF AUX CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-79 du 8 février 1989 RELATIF AUX CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL)


Il est pourvu aux opérations des caisses de crédit municipal au moyen des fonds libres de leur dotation ou des fonds qu'elles se procurent par voie d'emprunt ou qu'elles reçoivent en dépôt.

La dotation de chaque caisse de crédit municipal comprend :

1° Les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire ;

2° Les bénéfices et bonis acquis en application de l'article 47 du règlement annexé au décret du 30 décembre 1936 susvisé, à l'exception des sommes que le conseil d'administration décide d'affecter à une action sociale ;

3° Les subventions reçues.