Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 12 juin 1912 PORTANT REORGANISATION DES ASILES NATIONAUX D'ALIENES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 12 juin 1912 PORTANT REORGANISATION DES ASILES NATIONAUX D'ALIENES)
La commission administrative délibère, sous réserve de l'approbation du ministre, sur les objets suivants :
1° Le règlement du service intérieur ; le règlement du service de santé et de tous les autres services intéressant le fonctionnement de l'établissement ;
2° Les budgets, comptes, et, en général, toutes les recettes et dépenses de l'établissement ;
3° Les emprunts. Toutefois, les emprunts d'une durée supérieure à trente ans ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les acquisitions, échanges, aliénations de biens immobiliers, l'affectation des immeubles au service, les aliénations de valeurs mobilières ;
5° Les placements de fonds provenant de libéralités, à l'exception de celles dont l'acceptation a été autorisée par décret ;
6° Les projets de travaux dont la dépense excède 60 000 F, les acquisitions ou ventes d'objets mobiliers dont la valeur excède la même somme ;
7° Les actions judiciaires et transactions ;
8° Les traités avec les départements, pour l'entretien des malades et la fixation des prix de journée.