Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 12 juin 1912 PORTANT REORGANISATION DES ASILES NATIONAUX D'ALIENES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 12 juin 1912 PORTANT REORGANISATION DES ASILES NATIONAUX D'ALIENES)
La commission administrative délibère, sous réserve de l'approbation du préfet sur les objets suivants :
1° Mode d'administration des biens et revenus de l'établissement ;
2° Les conditions des baux et fermes de ces biens dont la durée excède dix-huit ans ;
3° Le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée excède une année ;
4° Les travaux dont la dépense excède 10 000 F et n'excède pas 60 000 F et les acquisitions ou ventes d'objets mobiliers dont la valeur est comprise entre 10 000 et 60 000 F ;
5° Les placements de fonds, à l'exception de ceux qui sont visés au 5° de l'article suivant.