Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-240 du 25 mars 1965 portant règlement d'administration publique et réglementant les professions d'orthophoniste et d'aide-orthoptiste.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-240 du 25 mars 1965 portant règlement d'administration publique et réglementant les professions d'orthophoniste et d'aide-orthoptiste.)
Est passible d'une amende de 400 à 1 000 F toute personne :
Qui exerce la profession d'orthophoniste ou celle d'aide-orthoptiste sans remplir les conditions définies respectivement aux articles L. 504-2 et L. 504-4 du code de la santé publique ;
Ou qui use du titre d'orthophoniste ou d'aide-orthoptiste en contravention aux dispositions de l'article 4 du présent décret ;
Ou qui contrevient aux prescriptions de l'article 1er du présent décret.
En cas de récidive, l'amende est de 1 000 à 2 000 F et un emprisonnement de dix jours à deux mois peut en outre être prononcé.