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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-240 du 25 mars 1965 portant règlement d'administration publique et réglementant les professions d'orthophoniste et d'aide-orthoptiste.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-240 du 25 mars 1965 portant règlement d'administration publique et réglementant les professions d'orthophoniste et d'aide-orthoptiste.)


Est passible d'une amende de 400 à 1 000 F toute personne :

Qui exerce la profession d'orthophoniste ou celle d'aide-orthoptiste sans remplir les conditions définies respectivement aux articles L. 504-2 et L. 504-4 du code de la santé publique ;

Ou qui use du titre d'orthophoniste ou d'aide-orthoptiste en contravention aux dispositions de l'article 4 du présent décret ;

Ou qui contrevient aux prescriptions de l'article 1er du présent décret.

En cas de récidive, l'amende est de 1 000 à 2 000 F et un emprisonnement de dix jours à deux mois peut en outre être prononcé.