Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-240 du 25 mars 1965 portant règlement d'administration publique et réglementant les professions d'orthophoniste et d'aide-orthoptiste.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-240 du 25 mars 1965 portant règlement d'administration publique et réglementant les professions d'orthophoniste et d'aide-orthoptiste.)
Nul ne peut exercer la profession d'orthophoniste ou d'aide-orthoptiste s'il n'a fait enregistrer son titre de capacité et, le cas échéant, en ce qui concerne les orthophonistes l'autorisation d'exercer, à la préfecture du département du lieu d'exercice. Lors de l'enregistrement, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre de la santé publique et de la population.
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent les professions d'orthophoniste et d'aide-orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.