Articles

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique)


Les brûlures graves et étendues peuvent être à l'origine de séquelles spécifiques en dehors de celles d'ordre purement esthétique, psychologique, des amputations d'organes et/ou des graves altérations de régions anatomiques, des atteintes des fonctions articulaires ou sensitivo-motrices, qui font l'objet d'une évaluation distincte.

Le taux d'IPP proposé pour ces séquelles spécifiques doit tenir compte essentiellement :

- de la surface des lésions, mais également ;

- du mode de réparation (greffes autologues, cultures) ;

- des anomalies des zones greffées :

- du dysfonctionnement dans les échanges habituels de la peau (thermo-régulation, sudation ...) ;

- de la fragilité cutanée (ulcérations, fissures au port des vêtements, intolérance au soleil) ;

- du prurit, de l'eczématisation, hyperkératose.

Un taux d'IPP n'est justifié que lorsqu'il s'est agi de brûlures profondes avec greffe ou cicatrisation pathologique.

Selon le pourcentage de la surface des lésions :

- inférieur à 10 % : jusqu'à 5 % ;

- de 10 à 20 % : 5 à 10 % ;

- de 20 à 60 % : 10 à 25 % ;

- plus de 60 % : 25 à 50 %.