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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)


Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections doivent être adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé. Elles ne sont recevables que si elles sont produites dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats.