Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)
L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes mentionnées à l'article 16 ainsi que les documents électoraux mentionnés à l'article 11, à l'exception des enveloppes non annexées au procès-verbal, sont conservés sous pli cacheté par le conseil régional, central ou national concerné pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.