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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)


Le pharmacien électeur vote exclusivement par correspondance.

Il ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de postes à pourvoir.

Il insère son bulletin de vote dans la première enveloppe. Il ferme celle-ci et la place, sans y porter mention, dans la seconde enveloppe.

Sur cette dernière, il doit, à peine de nullité de son vote, écrire son nom et son adresse professionnelle.

Il cachette l'enveloppe extérieure et l'envoie ou la remet contre récépissé à l'adresse mentionnée à l'article 11.