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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)


Quinze jours au moins avant l'élection d'un conseil régional ou central, son président adresse aux électeurs :

1° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes seront reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ;

2° Les modalités du vote prévues à l'article 12 ;

3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;

4° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article 10 ;

5° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur portera les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ;

6° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ;

7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.