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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)


Les candidats peuvent demander que soit envoyée, avec les documents électoraux prévus à l'article 11, une circulaire rédigée par eux à l'intention des électeurs devant lesquels ils se présentent.

Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque scrutin, qu'une seule circulaire. Il remet au siège du conseil expéditeur le nombre d'exemplaires nécessaire pour l'envoi.

Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation des candidats au nom desquels elles sont diffusées et à des questions relevant de l'ordre des pharmaciens en application des articles L. 4231-1 et suivants du code de la santé publique ou concernant le fonctionnement ordinal. Le représentant du ministère chargé de la santé auprès du conseil expéditeur veille, avant leur envoi, au respect de ces conditions.