Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)
Les tandems de candidats aux élections des conseils régionaux et centraux adressent leur candidature au siège du conseil concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils peuvent également la déposer contre récépissé au siège dudit conseil.
Toute déclaration parvenue après la date de clôture fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article 7 est irrecevable. L'heure de fermeture des bureaux pour le dernier jour de réception des candidatures est 18 heures.
La déclaration est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Les deux candidats y mentionnent leurs noms, prénoms, adresses personnelles, qualités et adresses professionnelles et y confirment leur engagement à respecter les dispositions du code de la santé publique dans l'exercice de leurs fonctions ordinales.