Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-198 du 7 mars 2003 portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens)
Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
a) Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés ;
b) Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins cinq ans ;
c) Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive, non amnistiée ;
d) Et avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article 9.
Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.
Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.